Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)7- Le Contrat de Mariage
Article 233 Il est interdit au mohrem de conclure pour lui-męme ou pour un autre, un contrat de mariage; il est indifférent que cet autre soit "mohrem" ou "mohel", et que le mariage soit permanent ou ŕ durée déterminée. Donc, le contrat conclu dans tous ces cas de figure est invalide. Article 234 Si quelqu'un conclut, pour un mohrem un mariage avec une femme, et que le mariage est consommé subséquemment, les trois personnes concernées par la conclusion de ce mariage doivent acquitter l'aumône expiatoire requise, une "badanah", si elles savaient qu'elles commettaient une infraction en concluant ce mariage. Mais si les unes le savaient et les autres l'ignoraient, seules celles qui ont agi en connaissance de cause doivent acquitter l'aumône expiatoire prescrite. Il est indifférent que celui qui conclut le mariage et la femme soient en état d'Ihrâm (mohrem) ou de non-Ihrâm(mohel). Article 235 Il n'est pas permis au mohrem d'ętre témoin d'un contrat de mariage, ni d'y assister, selon l'opinion juridique la plus répandue. La "précaution prioritaire" commande qu'il doive éviter de confirmer son témoignage, s'il en a été témoin, pendant qu'il se trouvait en état de non-Ihrâm. Article 236 La "précaution prioritaire" commande que le mohrem n'engage pas une promesse de mariage. Mais il peut reprendre la femme dont il a divorcé avec "esprit de retour" (divorce révocable), ou divorcer d'avec sa femme. 8- L'Usage de Parfum
Article 237 Il est interdit au mohrem l'usage d'une matiÄre parfumante (Tîb) en la sentant, en s'en oignant, en s'en teignant, ou en en mangeant. De mÄ™me, il lui est interdit de se revÄ™tir d'une étoffe conservant des traces de cette matiÄre. Par matiÄre parfumante, nous entendons toute matiÄre qui parfume le corps, les vÄ™tements, les nourritures etc., tels que le musc, l'ambre, le "weres"(56) , le safran, et mÄ™me les parfums courants tels que l'essence de rose, de jasmin etc. selon toute vraisemblance.
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