Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Toutefois, il est permis de porter, lors du tawâf, quelque chose qui a été rendu impur (motanajjis)(72). Article 297 Il est permis que le corps ou le vÄ™tement du pÄlerin soient rendus impurs par la présence du sang de plaie ou de blessure avant que celle-ci ne soit cicatrisée, tant que la purification ou le changement de vÄ™tement est nuisible. Autrement, si la blessure est cicatrisée ou que l'enlÄvement de l'impureté n'est pas nuisible, il est obligatoire de l'enlever, selon "la précaution". De mÄ™me, dans tous les cas de force majeure, il est permis qu'il y ait toutes sortes d'impureté sur le corps ou le vÄ™tement. Article 298 Si le pÄlerin ne découvre que son vÄ™tement ou son corps est impur, qu'aprÄs avoir terminé le tawâf, celui-ci reste valide, et il n'a pas besoin de le recommencer. De mÄ™me la priÄre de tawâf est valide, s'il ne découvre l'impureté qu'aprÄs avoir terminé cette priÄre, mais Å• condition qu'il ne se soit pas douté de l'existence de cette impureté avant la priÄre, ou que, mÄ™me s'il s'en était douté, il n'en ait pas trouvé de traces aprÄs vérification. Toutefois, au cas oů il se serait douté de la présence de l'impureté, mais sans s'Ä™tre donné la peine de la rechercher, il doit, selon "la précaution obligatoire", refaire sa priÄre, s'il venait Å• découvrir l'impureté aprÄs l'avoir terminée. Article 299 Si quelqu'un oublie de purifier son corps ou ses vÄ™tements et qu'il s'en souvient aprÄs avoir terminé le tawâf, celui-ci demeure valide, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de le recommencer). Et s'il s'en souvient aprÄs la priÄre de tawâf, il doit recommencer cette priÄre (selon "la précaution"), si l'oubli résultait de sa négligence, (autrement, il n'a pas Å• la recommencer selon "toute vraisemblance"). Article 300 Si le pÄlerin découvre l'impureté de son corps ou de ses vÄ™tements pendant le tawâf, ou si son corps ou ses vÄ™tements deviennent impurs avant la fin du tawâf, il doit, s'il le peut, enlever l'impureté, sans interrompre la continuité requise des sept tours consécutifs du tawâf (par exemple, il lui est permis d'enlever son vÄ™tement impur, si cela ne contrevient pas Å• l'obligation de couvrir les parties intimes du corps telles qu'elles sont définies dans le tawâf, ou bien de changer le vÄ™tement impur, si possible), et continuer ensuite le tawâf; autrement (si cela n'est pas possible), la précaution commande qu'il termine le tawâf et qu'il le recommence(73) aprÄs avoir enlevé l'impureté; ceci dans le cas oů il découvre la présence de l'impureté avant la fin du quatriÄme tour. IV- La circoncision, pour les hommes: Selon la "précaution", et mÄ™me la "vraisemblance juridique", elle s'applique aussi au mineur capable de discernement. Quant au mineur non capable de discernement et qui fait le tawâf en compagnie de son tuteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit circoncis, selon la "vraisemblance juridique, bien que la "précaution juridique la recommande.
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