Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Toutefois, il est permis de porter, lors du tawâf, quelque chose qui a été rendu impur (motanajjis)(72).

Article 297

Il est permis que le corps ou le vętement du pčlerin soient rendus impurs par la présence du sang de plaie ou de blessure avant que celle-ci ne soit cicatrisée, tant que la purification ou le changement de vętement est nuisible. Autrement, si la blessure est cicatrisée ou que l'enlčvement de l'impureté n'est pas nuisible, il est obligatoire de l'enlever, selon "la précaution". De męme, dans tous les cas de force majeure, il est permis qu'il y ait toutes sortes d'impureté sur le corps ou le vętement.

Article 298

Si le pčlerin ne découvre que son vętement ou son corps est impur, qu'aprčs avoir terminé le tawâf, celui-ci reste valide, et il n'a pas besoin de le recommencer. De męme la pričre de tawâf est valide, s'il ne découvre l'impureté qu'aprčs avoir terminé cette pričre, mais ŕ condition qu'il ne se soit pas douté de l'existence de cette impureté avant la pričre, ou que, męme s'il s'en était douté, il n'en ait pas trouvé de traces aprčs vérification. Toutefois, au cas oů il se serait douté de la présence de l'impureté, mais sans s'ętre donné la peine de la rechercher, il doit, selon "la précaution obligatoire", refaire sa pričre, s'il venait ŕ découvrir l'impureté aprčs l'avoir terminée.

Article 299

Si quelqu'un oublie de purifier son corps ou ses vętements et qu'il s'en souvient aprčs avoir terminé le tawâf, celui-ci demeure valide, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de le recommencer). Et s'il s'en souvient aprčs la pričre de tawâf, il doit recommencer cette pričre (selon "la précaution"), si l'oubli résultait de sa négligence, (autrement, il n'a pas ŕ la recommencer selon "toute vraisemblance").

Article 300

Si le pčlerin découvre l'impureté de son corps ou de ses vętements pendant le tawâf, ou si son corps ou ses vętements deviennent impurs avant la fin du tawâf, il doit, s'il le peut, enlever l'impureté, sans interrompre la continuité requise des sept tours consécutifs du tawâf (par exemple, il lui est permis d'enlever son vętement impur, si cela ne contrevient pas ŕ l'obligation de couvrir les parties intimes du corps telles qu'elles sont définies dans le tawâf, ou bien de changer le vętement impur, si possible), et continuer ensuite le tawâf; autrement (si cela n'est pas possible), la précaution commande qu'il termine le tawâf et qu'il le recommence(73) aprčs avoir enlevé l'impureté; ceci dans le cas oů il découvre la présence de l'impureté avant la fin du quatričme tour.

IV- La circoncision, pour les hommes: Selon la "précaution", et męme la "vraisemblance juridique", elle s'applique aussi au mineur capable de discernement. Quant au mineur non capable de discernement et qui fait le tawâf en compagnie de son tuteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit circoncis, selon la "vraisemblance juridique, bien que la "précaution juridique la recommande.



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next