Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Les modalités et les conditions de l'accomplissement du tawâf du pÄlerinage, de la priÄre de ce tawâf et le Sa`y sont les mÄ™mes que celles du tawâf de la `Omrah, de la priÄre de tawâf de la `Omrah et du Sa`y de la `Omrah. Article 411 Il est recommandé d'accomplir le tawâf du pÄlerinage le jour du Sacrifice, et la précaution commande de ne pas le retarder au-delÅ• du 11 du mois de Thil-Hajjah; bien que, selon "toute vraisemblance juridique", un tel retard soit permis, et qu'il soit mÄ™me permis de le faire un peu plus tard que les Jours de Tachrîq (95). Bien plus, l'avis juridique qui étend la permission de retarder le tawâf jusqu'Å• la fin du mois de Thil-Hajjah, "n'est pas sans solidité"(96). Article 412 "La précaution juridique" commande que le tawâf de pÄlerinage, la priÄre de tawâf du pÄlerinage et le Sa`y ne doivent pas devancer les deux Stations du pÄlerinage de tamatto`. Et si cela venait Å• se produire, par ignorance, leur validité est "sujette Å• contestation", bien qu'elle ne soit pas "sans fondement". Font exception Å• cette rÄgle les personnes suivantes: 1- La femme qui craint l'arrivée de ses rÄgles ou de ses lochies. 2- Le vieillard, le malade, une personne chétive etc... et tous ceux qui éprouvent de la difficulté Å• retourner Å• la Mecque ou Å• faire le tawâf aprÄs le retour, Å• cause de la bousculade et pour toutes autres raisons semblables... 3- Celui qui éprouve la crainte de ne pas pouvoir retourner Å• la Mecque. Tous les individus de ces trois catégories ont le droit d'accomplir le tawâf et sa priÄre ainsi que le Sa`y avant les deux Stations et aprÄs s'Ä™tre mis en Ihrâm en vue du pÄlerinage. Toutefois, la précaution commande qu'ils doivent, dans la mesure du possible, les recommencer par la suite, pendant le restant du mois de Thil-Hajjah. Article 413
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