Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)1- Il faut qu'ils proviennent du Haram (le Territoire Sacré) Å• l'exception de la Mosquée Sacrée (Masjid al-Harâm) et de la Mosquée de Khîf, et il est préférable qu'ils soient ramassés spécifiquement dans le Mach`ar. 2- Ils ne doivent pas avoir déjÅ• servi Å• la lapidation, d'aprÄs "la précaution juridique". Et il est recommandé qu'ils soient colorés, piquetés, flasques, et de la taille d'une phalange ("anmolah"), et que la personne qui les lance soit Å• pied, et pur ("tâher"). Article 379 Si le monolithe venait Å• Ä™tre rehaussé, la validité de la lapidation de la partie rajoutée est "sujette Å• contestation" (Ichkâl). La précaution commande donc que le pÄlerin vise la partie ancienne du monolithe seulement, et s'il ne réussit pas, il doit lapider lui-mÄ™me la partie rajoutée, et recourir Å• un mandataire pour qu'il lapide en son nom (par délégation) la partie ancienne. Cette rÄgle s'applique indifféremment Å• celui qui lapide la partie rajoutée, en connaissance de cause, par inadvertance ou par ignorance. Article 380 Si quelqu'un omet la lapidation, le jour de la FÄ™te pour une raison quelconque: oubli, ignorance de la rÄgle etc., il doit réparer son omission dÄs que la raison de l'omission cesse. Et si cette raison ne cesse que pendant la nuit, il attendra jusqu'Å• la journée du lendemain pour réparer, ceci au cas oů il n'est pas autorisé Å• le faire la nuit, comme nous allons l'expliquer dans la Section de "La lapidation des Monolithes". Selon "toute vraisemblance juridique", l'obligation de réparation (lorsque cesse la raison de l'omission) s'applique tant que le pÄlerin se trouve encore Å• Minâ, ou Å• la Mecque, si c'est aprÄs le 13 Thil-Hajjah, bien que "la précaution juridique" commande dans ce dernier cas, qu'il recommence la lapidation lui-mÄ™me l'année suivante, s'il revient en pÄlerinage (sinon qu'il le fasse faire en son nom par un mandataire). Et si la raison disparaît aprÄs qu'il sort de la Mecque, il n'a pas l'obligation d'y retourner, mais il devra s'acquitter de la lapidation lui-mÄ™me l'année suivante, ou la faire faire par un mandataire en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire". Article 381 S'il omet de lapider le jour de la FÄ™te par inadvertance ou par ignorance, et qu'il se souvient ou se rend compte de son erreur aprÄs le tawâf, et qu'il répare cette erreur, il n'aura pas l'obligation de recommencer le tawâf, bien que "la précaution juridique" le commande. Mais s'il omet de faire la lapidation pour une raison autre que l'oubli ou l'ignorance, son tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance", et il devra le refaire aprÄs avoir effectué la lapidation manquée.
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