Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



1- Il faut qu'ils proviennent du Haram (le Territoire Sacré) ŕ l'exception de la Mosquée Sacrée (Masjid al-Harâm) et de la Mosquée de Khîf, et il est préférable qu'ils soient ramassés spécifiquement dans le Mach`ar.

2- Ils ne doivent pas avoir déjŕ servi ŕ la lapidation, d'aprčs "la précaution juridique". Et il est recommandé qu'ils soient colorés, piquetés, flasques, et de la taille d'une phalange ("anmolah"), et que la personne qui les lance soit ŕ pied, et pur ("tâher").

Article 379

Si le monolithe venait ŕ ętre rehaussé, la validité de la lapidation de la partie rajoutée est "sujette ŕ contestation" (Ichkâl). La précaution commande donc que le pčlerin vise la partie ancienne du monolithe seulement, et s'il ne réussit pas, il doit lapider lui-męme la partie rajoutée, et recourir ŕ un mandataire pour qu'il lapide en son nom (par délégation) la partie ancienne. Cette rčgle s'applique indifféremment ŕ celui qui lapide la partie rajoutée, en connaissance de cause, par inadvertance ou par ignorance.

Article 380

Si quelqu'un omet la lapidation, le jour de la Fęte pour une raison quelconque: oubli, ignorance de la rčgle etc., il doit réparer son omission dčs que la raison de l'omission cesse. Et si cette raison ne cesse que pendant la nuit, il attendra jusqu'ŕ la journée du lendemain pour réparer, ceci au cas oů il n'est pas autorisé ŕ le faire la nuit, comme nous allons l'expliquer dans la Section de "La lapidation des Monolithes".

Selon "toute vraisemblance juridique", l'obligation de réparation (lorsque cesse la raison de l'omission) s'applique tant que le pčlerin se trouve encore ŕ Minâ, ou ŕ la Mecque, si c'est aprčs le 13 Thil-Hajjah, bien que "la précaution juridique" commande dans ce dernier cas, qu'il recommence la lapidation lui-męme l'année suivante, s'il revient en pčlerinage (sinon qu'il le fasse faire en son nom par un mandataire). Et si la raison disparaît aprčs qu'il sort de la Mecque, il n'a pas l'obligation d'y retourner, mais il devra s'acquitter de la lapidation lui-męme l'année suivante, ou la faire faire par un mandataire en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".

Article 381

S'il omet de lapider le jour de la Fęte par inadvertance ou par ignorance, et qu'il se souvient ou se rend compte de son erreur aprčs le tawâf, et qu'il répare cette erreur, il n'aura pas l'obligation de recommencer le tawâf, bien que "la précaution juridique" le commande.

Mais s'il omet de faire la lapidation pour une raison autre que l'oubli ou l'ignorance, son tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance", et il devra le refaire aprčs avoir effectué la lapidation manquée.



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