Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Si le pčlerin, tout en ayant ŕ sa disposition le prix de l'offrande, ne parvient pas ŕ en acquérir une pendant les jours du sacrifice, "la précaution juridique" stipule qu'il cumule l'acquittement du jeűne de remplacement de l'offrande et le sacrifice de l'offrande pendant le restant du mois de Thil-Hajjah si possible (męme en confiant le prix de l'offrande ŕ une personne de confiance pour qu'elle achčte un animal et le sacrifie, pour lui et en son nom, avant l'entrée du mois suivant, Moharram). S'il ne parvient pas ŕ faire le sacrifice pendant le mois de Thil-Hajjah, le pčlerin devra le faire l'année suivante. Et "il n'est pas exclu" que, s'il ne trouve pas d'offrande jusqu'ŕ la fin des jours de Tachrîq, il en devienne soit dispensé et qu'il lui soit permis de se contenter du jeűne de remplacement de l'offrande.

Article 393

Si le pčlerin ne peut sacrifier l'offrande, ni disposer du montant de son prix, il doit jeűner dix jours dont trois (consécutifs) pendant le mois de Thil-Hajjah (plus précisément les 7, 8 et 9 dudit mois et non avant, selon "la précaution juridique") et les sept autres lorsqu'il retourne ŕ son pays. Et il n'est pas valable de jeűner ces sept jours ŕ la Mecque ou pendant le voyage de retour.

Mais s'il ne retourne pas ŕ son pays et qu'il prolonge son séjour ŕ la Mecque, il devra attendre jusqu'au retour de ses compagnons de voyage ŕ leur pays, ou l'écoulement d'un mois pour s'acquitter du jeűne des sept jours restant.

Le jeűne des trois premiers jours doit ętre consécutif, mais pour celui des sept jours restant, la consécution n'est pas obligatoire, bien que "la précaution juridique" la commande.

De męme, pour ętre valable, le jeűne des trois jours doit ętre accompli aprčs le port de l'Ihrâm de la `Omrah de tamatto`. S'il est fait avant, il n'est pas valide.

Article 394

Il n'est pas valable, selon "la précaution juridique", que le pčlerin, tenu ŕ l'obligation de jeűner pendant trois jours consécutifs au cours du pčlerinage et ne parvenant pas ŕ le faire avant le jour de la Fęte, se contente de jeűner le 8 et le 9 du mois et ajourne le jeűne du 3čme jour, jusqu'ŕ son retour ŕ Minâ. Et il vaut mieux donc qu'il ne commence pas ŕ jeűner avant la fin des jours de Tachrîq, bien qu'il lui soit permis de commencer le jeűne dčs le 13 du mois, si son retour de Minâ est intervenu avant ce jour, ou voire ce jour-męme, selon "toute vraisemblance juridique".

Et "la précaution juridique prioritaire" commande qu'il entreprenne le jeűne tout de suite aprčs les jours de Tachrîq et qu'il ne le retarde pas sans raison valable.

Et s'il ne peut pas faire le jeűne aprčs le retour de Minâ, il lui est permis de le faire pendant le voyage de retour, ou dans son pays. Mais la précaution prioritaire commande qu'il ne regroupe pas les trois et les sept jours de jeűne requis. S'il ne peut pas observer le jeűne des trois jours consécutifs jusqu'ŕ l'arrivée du mois de Moharram, le jeűne compensatoire n'est plus de mise, et le pčlerin est soumis ŕ l'obligation d'acquitter l'offrande l'année suivante.



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