Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Et si la femme a la certitude que ses menstrues vont durer et qu'elle ne pourra pas, par conséquent, accomplir le tawâf, mÄ™me aprÄs son retour de Minâ, elle doit faire faire son tawâf et la priÄre de tawâf par délégation en son nom, et accomplir ensuite le Sa`y elle-mÄ™me. Article 291 Si la femme venait Å• avoir ses menstrues pendant son tawâf, deux cas de figure se présentent: a- Si les menstrues surviennent avant qu'elle ne termine le quatriÄme tour, son tawâf est invalidé et s'applique Å• son cas la disposition de la loi détaillée dans l'Article précédent (Article 290). b- Si elles surviennent aprÄs le quatriÄme tour, ce qu'elle aura accompli jusque-lÅ• reste valide et elle doit parachever le reste, une fois ses menstrues terminées, et procéder Å• l'ablution totale (ghosl) requise. Et "la précaution prioritaire" commande qu'elle recommence le tawâf aprÄs l'avoir complété la premiÄre fois. Tout ceci, si le temps le permet. Autrement - s'il ne reste pas assez de temps - elle doit accomplir le Sa`y, écourter ses cheveux et se mettre en Ihrâm en vue du pÄlerinage, et compléter la partie ajournée de son tawâf aprÄs son retour de Minâ et avant le tawâf du pÄlerinage, comme cela a été expliqué précédemment. Article 292 Si la femme a ses menstrues aprÄs avoir terminé le tawâf et avant la priÄre de tawâf, son tawâf est valide, et elle devra accomplir la priÄre, une fois qu'elle aura terminé ses menstrues et fait le ghosl requis. Mais s'il n'y a pas assez de temps pour cela, elle doit faire le Sa`y, écourter ses cheveux et accomplir la priÄre ajournée avant le tawâf du pÄlerinage. Article 293 Si la femme termine le tawâf et la priÄre de tawâf et qu'elle découvre ensuite qu'elle a ses rÄgles, mais sans savoir si celles-ci étaient survenues avant ou pendant le tawâf, ni avant ou pendant ou aprÄs la priÄre de tawâf, elle peut considérer son tawâf et sa priÄre comme étant valides.
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