Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



2- Qu'elle (l'Intention) soit formée dans un lieu assigné - comme nous l'avons expliqué dans le chapitre des mîqâts.

3- Que le pčlerin spécifie l'acte qu'il a l'intention d'accomplir: pčlerinage ou `Omrah; pčlerinage de tamatto`, de Qerân ou d'Ifrâd. Il doit spécifier aussi la personne au nom de laquelle il accomplit l'acte, lorsqu'il ne le fait pas pour lui-męme, mais pour quelqu'un d'autre. Et s'il le fait pour lui-męme, il suffit qu'il n'ait pas l'intention de le faire pour un autre ( pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention requise ). Concernant le pčlerinage par voeu, il suffit, selon toute vraisemblance, que l'acte qu'on accomplit soit celui-lŕ męme qu'on a fait le voeu d'accomplir, et il n'est donc pas nécessaire de spécifier, dans la formulation de l'intention, qu'il s'agit, par exemple, d'un pčlerinage votif. Il en va de męme lorsqu'il s'agit du Pčlerinage de l'Islam oů il suffit que le pčlerin acquitte lui-męme cette obligation ŕ laquelle il est soumis, pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention.

Article 177

Bien qu'il soit recommandé de prononcer le contenu de l'intention, la prononciation n'est pas une condition requise de la validité de l'intention. De męme, le fait de se rappeler que l'on accomplit l'acte visé pour s'approcher d'Allah, n'est pas une condition de la validité de l'intention, car, ici comme dans tous les actes cultuels, le motif qui a conduit le mokallaf ŕ s'acquitter dudit acte suffit ŕ exprimer l'intention de se rapprocher d'Allah.

Article 178

La volonté de s'abstenir des interdits du pčlerinage n'est pas une condition de la validité de l'intention. Donc l'Ihrâm demeure valide męme si le pčlerin est déterminé ŕ commettre ces interdits.

Toutefois, si le pčlerin entend, au moment de la mise en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah, avoir des relations sexuelles avec sa femme avant d'avoir terminé le Sa`y, son Ihrâm sera invalide, selon la position juridique vraisemblable, et il en va de męme s'il entend pratiquer l'onanisme, selon la position juridique de précaution.

Mais si le pčlerin est déterminé, lors de la mise en Ihrâm, ŕ s'abstenir des interdits et que par la suite (aprčs la mise en Ihrâm) il venait ŕ décider d'en commettre, son Ihrâm ne sera pas invalidé.

II.- La Talbiyah:

 Elle consiste Å• dire: ŤLabbayka Allâhomma Labbayk, Labbayka Lâ Charîka laka, LabbaykÅ¥(40). Et la précaution commande qu'on y ajoute cette récitation: ŤInna-l-Hamda wa-l-Ni`mata laka wa-l-Mulk, lâ charîka lakaÅ¥(41). Et il est permis de rajouter Å• la derničre partie de cette récitation (Lâ Charîka laka} le terme "labbayka" pour qu'elle se termine ainsi "La Charîka laka, Labbayka".

Article 179



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next