Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)2- Qu'elle (l'Intention) soit formée dans un lieu assigné - comme nous l'avons expliqué dans le chapitre des mîqâts. 3- Que le pÄlerin spécifie l'acte qu'il a l'intention d'accomplir: pÄlerinage ou `Omrah; pÄlerinage de tamatto`, de Qerân ou d'Ifrâd. Il doit spécifier aussi la personne au nom de laquelle il accomplit l'acte, lorsqu'il ne le fait pas pour lui-mÄ™me, mais pour quelqu'un d'autre. Et s'il le fait pour lui-mÄ™me, il suffit qu'il n'ait pas l'intention de le faire pour un autre ( pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention requise ). Concernant le pÄlerinage par voeu, il suffit, selon toute vraisemblance, que l'acte qu'on accomplit soit celui-lÅ• mÄ™me qu'on a fait le voeu d'accomplir, et il n'est donc pas nécessaire de spécifier, dans la formulation de l'intention, qu'il s'agit, par exemple, d'un pÄlerinage votif. Il en va de mÄ™me lorsqu'il s'agit du PÄlerinage de l'Islam oů il suffit que le pÄlerin acquitte lui-mÄ™me cette obligation Å• laquelle il est soumis, pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention. Article 177 Bien qu'il soit recommandé de prononcer le contenu de l'intention, la prononciation n'est pas une condition requise de la validité de l'intention. De mÄ™me, le fait de se rappeler que l'on accomplit l'acte visé pour s'approcher d'Allah, n'est pas une condition de la validité de l'intention, car, ici comme dans tous les actes cultuels, le motif qui a conduit le mokallaf Å• s'acquitter dudit acte suffit Å• exprimer l'intention de se rapprocher d'Allah. Article 178 La volonté de s'abstenir des interdits du pÄlerinage n'est pas une condition de la validité de l'intention. Donc l'Ihrâm demeure valide mÄ™me si le pÄlerin est déterminé Å• commettre ces interdits. Toutefois, si le pÄlerin entend, au moment de la mise en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah, avoir des relations sexuelles avec sa femme avant d'avoir terminé le Sa`y, son Ihrâm sera invalide, selon la position juridique vraisemblable, et il en va de mÄ™me s'il entend pratiquer l'onanisme, selon la position juridique de précaution. Mais si le pÄlerin est déterminé, lors de la mise en Ihrâm, Å• s'abstenir des interdits et que par la suite (aprÄs la mise en Ihrâm) il venait Å• décider d'en commettre, son Ihrâm ne sera pas invalidé. II.- La Talbiyah:
Elle consiste Å• dire: ŤLabbayka Allâhomma Labbayk, Labbayka Lâ Charîka laka, LabbaykÅ¥(40). Et la précaution commande qu'on y ajoute cette récitation: ŤInna-l-Hamda wa-l-Ni`mata laka wa-l-Mulk, lâ charîka lakaÅ¥(41). Et il est permis de rajouter Å• la derniÄre partie de cette récitation (Lâ Charîka laka} le terme "labbayka" pour qu'elle se termine ainsi "La Charîka laka, Labbayka". Article 179
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