Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 202 Il n'est pas permis Å• quelqu'un en état d'Ihrâm de manger du gibier, mÄ™me si celui-ci a été chassé par quelqu'un en état de non-Ihrâm (mohel), dans un terrain non interdit (hell). Et selon la "précaution Juridique", il est interdit Å• quelqu'un en état d'Ihrâm de manger la viande d'un gibier qu'il a tué lors de la chasse ou égorgé aprÄs l'avoir capturé dans un terrain non interdit. De la mÄ™me façon, il est interdit Å• quelqu'un en état de non-Ihrâm de manger la viande d'un gibier chassé ou égorgé dans le Haram par quelqu'un d'autre, qu'il soit en état d'Ihrâm ou de non-Ihrâm. Article 203 Les dispositions s'appliquant au gibier s'appliquent de mÄ™me Å• ses petits. Quant Å• l'oeuf, il n'est pas exclu qu'il soit interdit Å• quelqu'un en état d'Ihrâm de le prendre, de le casser et de le manger, et mÄ™me (selon la "précaution"), d'aider quelqu'un d'autre Å• le faire. Article 204 Les disposition précédentes concernent comme nous l'avons précisé, la chasse (terrestre) dont les sauterelles. Quant Å• la pÄ™che, elle n'est pas interdite. Par pÄ™che nous entendons les animaux vivant exclusivement dans l'eau, tels les poissons. Quant aux animaux vivant Å• la fois dans l'eau et Å• l'extérieur, ils sont traités comme les animaux terrestre. Selon la position juridique la plus vraisemblable, il n'est pas interdit de chasser un animal dont on doute s'il est terrestre ou non. Article 205 De mÄ™me que la chasse terrestre est interdite au mohrem (celui qui est en état d'Ihrâm), de mÄ™me il lui est interdit de tuer une bÄ™te de somme, quand bien mÄ™me cet acte ne constitue pas une chasse. Å” cette rÄgle il y a les exceptions suivantes: 1- Les animaux domestiques - mÄ™me s'ils sont devenus sauvages - tels les moutons, les vaches, les chameaux, ainsi que les volailles, tels que les poules (y compris les poules d'Ethiopie, dites "ghor-ghor"), peuvent Ä™tre égorgés par le mohrem. Il en va de mÄ™me pour un animal qu'il présume Ä™tre domestique. 2- Les bÄ™tes que le mohrem craint- ou qu'il désire avoir- tels que les bÄ™tes féroces, les serpents etc; il a le droit de les tuer.
|