Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Il ressort donc de ce qui précčde, qu'on ne doit pas vendre les biens qu'on possčde et dont on a besoin pour assurer sa subsistance, ou pour mener une vie convenable (quantitativement et qualitativement) pour accomplir le pčlerinage. Ainsi, on n'a ŕ vendre, ŕ ce effet, ni sa maison ni ses habits ou ses meubles (nécessaires ŕ son rang social), ni les machines industrielles grâce auxquelles on gagne sa vie. Il en va de męme pour les livres lorsqu'il s'agit d'un chercheur ou d'un écrivain qui en tire ses moyens de subsistance.

En somme, une personne n'est pas soumise ŕ l'obligation du pčlerinage, lorsqu'elle possčde seulement des biens dont elle a besoin pour son existence, et que, si elle venait ŕ les dépenser dans le pčlerinage, elle sera acculée ŕ vivre dans la difficulté et la gęne.

Toutefois, si ces biens (énumérés plus haut) dépassent ses besoins dans une proportion qui suffise ŕ couvrir les frais du pčlerinage, elle devient soumise ŕ cette obligation et doit par conséquent vendre, de ses biens, la portion qui dépasse ses besoins habituels pour couvrir les frais de son pčlerinage.

Par exemple si quelqu'un possčde une maison dont la valeur est de dix mille dinars, et qu'il peut la vendre et en acheter une autre moins chčre - sans que cela le mette dans la gęne et la difficulté, il est considéré comme étant soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, si la différence de prix suffit - męme avec l'addition d'une autre somme disponible - ŕ couvrir les frais du voyage aller-retour et les dépenses de sa famille.

Article 23

Si quelqu'un possčde un bien dont il a besoin et qu'il n'est donc pas obligé de vendre pour accomplir le pčlerinage, il sera toutefois soumis ŕ l'obligation du pčlerinage dčs que son besoin de ce bien venait ŕ cesser. Il doit donc accomplir le pčlerinage, męme si cela nécessite la vente de ce bien pour pouvoir couvrir les frais du pčlerinage. Ainsi, si une femme possédant des bijoux dont elle a absolument besoin, venait un jour ŕ s'en passer (en gagnant de l'âge ou pour toute autre raison), elle devient soumise ŕ l'obligation du pčlerinage, męme si l'accomplissement de celui-ci dépend de la vente de ces bijoux.

Article 24

Si quelqu'un possčde en propriété une maison et qu'il a ŕ sa disposition, une autre maison dans laquelle il peut habiter (par exemple une maison de mainmorte -waqf- qu'il a le droit d'occuper) sans que cela lui cause une gęne, il est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, męme s'il doit, pour pouvoir acquitter cette obligation, vendre sa propriété, ŕ condition que le prix de la maison lui permette de réunir ou compléter les fonds nécessaires pour couvrir les frais du pčlerinage. Il en va de męme pour les livres ou les autres objets dont il a besoin dans sa vie, mais dont il peut se passer.

Article 25:
Si quelqu'un possčde suffisamment d'argent pour accomplir le pčlerinage, mais qu'il a besoin de se marier, d'acheter une maison pour y loger ou de toute autre chose nécessaire, deux cas de figure se présentent devant lui: Si, en dépensant cet argent pour le pčlerinage, il se trouve dans la gęne (haraj), le pčlerinage n'est pas obligatoire pour lui; s'il n'y a pas de gęne, il a l'obligation de l'accomplir.

Article 26



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