Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 214 Si un groupe de mohrems s'associent dans le meurtre d'un gibier, chacun d'eux doit une aumône expiatoire indépendamment des autres. Article 215 L'aumône expiatoire dont est passible le mohrem qui a mangé du gibier est la mÄ™me que Article 216 Si le non-mohrem entre dans le Haram avec un gibier vivant, il doit le relâcher, et s'il ne le relâche pas jusqu'Å• ce que le gibier meure, il doit en payer le rachat (fidâ'). Si quelqu'un se met en Ihrâm, alors qu'il a avec lui un gibier vivant, il lui est absolument interdit de le retenir, et s'il ne le relâche pas jusqu'Å• ce qu'il meure, il doit acquitter le rachat, mÄ™me si cela se produit avant qu'il n'entre dans le Haram, "selon la précaution". Article 217 Tuer un gibier emporte l'obligation d'acquitter l'aumône expiatoire prescrite, et il est indifférent que l'on l'ait tué avec préméditation, par erreur ou par ignorance. Article 218 L'aumône expiatoire doit Ä™tre acquittée autant de fois qu'on a chassé par erreur, oubli, contrainte ou ignorance excusable. Il en va de mÄ™me, lorsqu'il s'agit d'une chasse délibérée faite par un mohel Å• l'intérieur du Haram, ou par un mohrem quand il le fait chaque fois, lors d'un autre Ihrâm. Mais si le mohrem chasse délibérément plusieurs gibiers pendant un mÄ™me et seul Ihrâm, l'acquittement de la kaffârah n'est obligatoire(et valable) qu'aprÄs la premiÄre chasse. Pour le reste , son statut est celui dont Allah dit: "...Mais Allah tirera vengeance de celui qui récidive..." (Sourate al-Mâ'idah, 5:95).
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