Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Quiconque néglige de faire la priÄre de tawâf délibérément et en connaissance de cause son pÄlerinage est invalidé, selon "la précaution". Article 328 La précaution commande que l'on accomplisse la priÄre tout de suite aprÄs le tawâf. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait un intervalle entre les deux actes, selon la précaution. Article 329 Si l'on oublie la priÄre de tawâf et que l'on s'en souvient aprÄs avoir accompli les actes qui en découlent - tel que le Sa`y - on doit l'accomplir sans qu'il soit nécessaire de recommencer lesdits actes aprÄs elle, bien que la précaution commande qu'on les recommence. Mais si on se souvient de l'oubli pendant le Sa`y, on doit interrompre celui-ci pour accomplir la priÄre derriÄre Maqâm Ibrâhîm, et retourner ensuite Å• l'endroit oů on a interrompu le Sa`y pour le compléter. Et lorsqu'on s'en souvient aprÄs Ä™tre sorti de la Mecque, la précaution commande qu'on y retourne pour l'accomplir Å• l'endroit désigné, si cela n'est pas trÄs difficile, autrement on peut l'accomplir lÅ• oů on s'aperçoit de son oubli- et il n'est pas nécessaire de retourner au Haram pour l'y accomplir, mÄ™me si on pouvait le faire mais avec difficulté. Le statut de celui qui a omis d'accomplir la priÄre de tawâf par ignorance est le mÄ™me que celui qui a oublié de l'accomplir; et il est indifférent ici qu'il soit responsable ou non de cette ignorance. Article 330 Si quelqu'un meurt en étant redevable de la priÄre de tawâf, la précaution obligatoire commande que son fils aîné l'accomplisse Å• sa place Å• titre tardif, si toutes les conditions requises pour l'accomplissement des priÄres Å• titre tardif sont remplies.
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