Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 169 Si le mokallaf omet involontairement de porter l'Ihrâm au mîqât (soit par oubli, soit par ignorance, soit par méconnaissance du mîqât etc..) quatre cas de figure se présentent: 1- S'il peut retourner au mîqât, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm. 2- S'il se trouve Å• l'intérieur du Haram, et qu'il peut en sortir, mais sans pouvoir toutefois retourner au mîqât, il doit quitter le Haram et s'en éloigner autant que possible pour porter l'ihrâm. 3- S'il est dans le Haram et qu'il ne peut pas en sortir, il doit dans ce cas porter l'Ihrâm, Å• l'endroit oů il se trouve, et ce mÄ™me s'il est Å• la Mecque mÄ™me. 4- S'il se trouve Å• l'extérieur du Haram, et qu'il ne peut pas retourner au mîqât, la précaution commande qu'il revienne en arriÄre autant que possible pour porter l'Ihrâm Å• l'endroit le plus éloigné auquel il peut parvenir. Dans tous ces quatre cas, le pÄlerinage du mokallaf est valide s'il se conforme correctement Å• ce que nous venons d'expliquer. La mÄ™me rÄgle qui s'applique Å• celui qui omet de porter l'Ihrâm (au mîqât), s'applique aussi Å• celui qui porte l'Ihrâm avant ou aprÄs le mîqât, mÄ™me s'il l'a fait par ignorance ou par oubli. Article 170 Si une femme en période de rÄgles omet par ignorance de porter l'Ihrâm au mîqât et qu'elle venait Å• apprendre sa faute une fois entrée dans le Haram, la précaution commande qu'elle en ressorte pour porter l'Ihrâm Å• l'extérieur, si elle ne peut pas retourner au mîqât. Ressortir du Haram, c'est, selon la précaution, s'en éloigner autant que possible avant de se mettre en état d'Ihrâm, mais Å• condition que cet éloignement ne la conduise pas Å• rater l'horaire prescrit du pÄlerinage, et si elle ne peut pas le faire, son statut est celui qui s'applique Å• n'importe qui se trouvant dans le mÄ™me cas qu'elle.
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