Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Toutefois, il est permis que l'animal ait l'oreille déchirée ou percée, bien que "la précaution" commande qu'il ne doive pas avoir ce défaut. Et selon "la précaution juridique prioritaire", il ne faut pas que l'animal soit dépourvu de corne ou de queue depuis sa naissance. Article 385 Si quelqu'un achÄte un animal pour l'offrande en croyant qu'il est physiquement intact, mais qu'il découvre aprÄs l'avoir payé, qu'il a un défaut, il peut s'en contenter selon "l'avis juridique le plus vraisemblable". Article 386 Si le pÄlerin ne trouve aucun animal des trois races précitées (caméline, bovine, ovine) réunissant les conditions requises ci-dessus mentionnées pour une offrande, pendant les jours du sacrifice (le jour de la FÄ™te et les jours de Tachrîq), la "précaution juridique" veut qu'il acquitte Å• la fois le sacrifice de l'animal (ne remplissant pas les conditions requises) et le jeűne du remplacement de l'offrande. Il en va de mÄ™me si le pÄlerin ne dispose que du prix d'un animal ne remplissant pas les conditions requises. Mais il devrait, selon "la précaution juridique", sacrifier également un animal remplissant les conditions requises de l'offrande, s'il venait Å• disposer, pendant le reste du mois de Thil-Hajjah, du montant de l'offrande remplissant les conditions requises. Article 387 Si quelqu'un achÄte un animal censée Ä™tre d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre par la suite, avant ou aprÄs le sacrifice, que l'embonpoint est insuffisant, l'offrande est valide. Mais s'il possÄde un bélier, par exemple, et qu'il l'égorge en le croyant Ä™tre d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre aprÄs le sacrifice qu'il était maigre, le sacrifice n'est pas valable selon "la précaution juridique". Article 388
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