Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 417 Le Tawâf des Femmes est obligatoire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si donc, l'homme omet de l'accomplir, il sera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissances avec les femmes, et si une femme omet de l'accomplir elle sera frappée de l'interdiction de jouir des hommes. Il est Å• préciser ici qu'un mandataire, dont le mandat est d'accomplir le pÄlerinage au nom d'un mandant, acquitte le tawâf dit des Femmes pour le mandant et non pour lui-mÄ™me. Article 418 Le tawâf des Femmes et sa priÄre sont identiques, quant aux modalités de leur accomplissement et Å• leurs conditions, au tawâf du pÄlerinage et Å• sa priÄre. Ils diffÄrent seulement par l'intention. Article 419 Le statut de celui qui est incapable d'accomplir lui-mÄ™me le tawâf des Femmes et sa priÄre, est le mÄ™me que celui qui est incapable d'accomplir lui-mÄ™me le tawâf de la `Omrah et sa priÄre. Ce statut a été expliqué dans l'Article 326: Article 420 Quiconque omet d'accomplir le tawâf des Femmes, que ce soit délibérément (et il est indifférent qu'il connaisse ou qu'il ignore la rÄgle) ou par inadvertance, doit s'y soumettre dÄs que possible, et il demeurera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports avec les femmes tant qu'il ne l'aura pas accompli. Et s'il ne peut pas le faire (ou qu'il lui est difficile de le faire) lui-mÄ™me, il a le droit de mandater quelqu'un pour le faire en son nom. Une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat, l'interdiction de jouir des femmes, frappant le mandant, sera levée.
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