Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Lorsque le pčlerin homme, accomplissant le pčlerinage de tamatto`, s'acquitte du tawâf des Femmes et de la pričre de ce tawâf, il n'est plus soumis ŕ l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes (et s'il s'agit d'une femme, elle n'est plus frappée de l'interdiction d'avoir ces rapports avec les hommes). Le pčlerin demeure toutefois soumis ŕ l'interdiction de la chasse jusqu'ŕ midi du 13 Thil-Hajjah, selon "la précaution juridique". Aprčs quoi, il est libéré de toutes les interdictions auxquelles il a été jusqu'alors soumis. Concernant les interdictions relatives au Haram, elles frappent aussi bien celui qui se trouve en état d'Ihrâm que celui qui s'en est délié, comme cela a été expliqué dans l'Article 139.

IV.- Le Passage de la Nuit ŕ Minâ

La douzičme obligation du pčlerinage consiste ŕ passer les nuits du 10 au 11 et du 11 au 12 de Thil-Hajjah ŕ Minâ.

Il faut que cette cérémonie soit accomplie dans l'intention de s'approcher d'Allah et d'ętre sincčre. Lorsque le pčlerin se rend ŕ la Mecque le jour de la Fęte pour s'y acquitter de l'obligation du tawâf et du Sa`y, il doit retourner obligatoirement ŕ Minâ pour y passer la nuit. Et si un pčlerin s'est livré ŕ la chasse pendant son état d'Ihrâm, il doit passer la nuit du 12 au 13 aussi ŕ Minâ, et il en va de męme, selon "la précaution juridique, pour celui qui a eu des rapports de jouissance avec les femmes.

Pour les autres, il est permis de quitter Minâ le 12 aprčs midi, mais s'ils y restent jusqu'ŕ la tombée de la nuit, ils doivent y passer la nuit (du 12 au 13) jusqu'ŕ l'aube.

Article 426

S'il le pčlerin s'appręte ŕ quitter Minâ et qu'il bouge de sa place ŕ cet effet, mais qu'il constate qu'il ne peut pas partir avant le crépuscule ŕ cause de la bousculade et de la foule (ou pour toute autre raison semblable), il a l'obligation de passer la nuit ŕ Minâ, si cela lui est possible; autrement, si passer la nuit ŕ Minâ lui est impossible ou trčs difficile, il lui est permis de partir (aprčs le crépuscule), mais il doit sacrifier une brebis, selon "la précaution juridique".

Article 427

Il n'est pas obligatoire de passer toute la nuit ŕ Minâ, sauf dans le cas précédent. Il suffit pour le pčlerin d'y rester de la tombée de la nuit ŕ minuit, aprčs quoi il peut partir.

Et s'il venait ŕ en sortir au début de la nuit ou avant, il doit y retourner avant l'aube, ou męme avant minuit selon "la précaution juridique".

Et d'aprčs "la précaution juridique prioritaire"(98), celui qui passe la premičre moitié de la nuit ŕ Minâ et qui en sort ensuite, ne doit pas entrer ŕ la Mecque avant le lever de l'aube.



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