Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Quiconque ne possčde qu'une créance venue ŕ échéance auprčs d'un débiteur qui accepte de régler sa dette immédiatement, et que le montant de la créance suffit ŕ couvrir les dépenses du pčlerinage ou ŕ compléter la partie disponible de ces dépenses, il est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage. Il doit donc recouvrer sa dette et s'acquitter de son obligation.

Il en va de męme si le débiteur refuse d'acquitter sa dette immédiatement ou s'il la récuse carrément, mais que, cependant, le créancier peut l'obliger de s'en acquitter, męme en recourant aux tribunaux de l'Etat. Il en va de męme aussi lorsque, au contraire, le débiteur s'appręte volontiers ŕ régler sa dette avant l'échéance, sans que le créancier le lui demande.

Mais, lorsque le débiteur n'est pas immédiatement solvable, ou qu'il ne veut pas régler sa dette immédiatement ou bien la récuse carrément, et qu'il n'est pas possible de l'obliger de s'en acquitter immédiatement, ou bien encore, si le fait de l'en obliger, le mettait dans l'embarras, le créancier se trouve devant deux cas de figure :

1- Il est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, s'il peut négocier sa créance ŕ un prix inférieur ŕ sa valeur effective, sans que cela lui cause un grand dommage, et ŕ condition que le montant reçu suffise ŕ couvrir les dépenses du pčlerinage ou ŕ les compléter.

2- Autrement, il n'est pas soumis Å• cette obligation.

Article 27

Tout artisan, tel que le ferrailleur, le maçon, le menuisier etc.., dont le revenu suffit seulement ŕ couvrir ses dépenses et celles de sa famille, doit accomplir le pčlerinage dčs qu'il obtient une somme d'argent supplémentaire (par héritage ou autrement) suffisante pour pourvoir aux dépenses du pčlerinage et ŕ celles de sa famille pendant son absence due au pčlerinage.

Article 28

Il n'est pas exclu que celui qui gagne sa vie en recevant des allocations légales en provenance du Khoms, de la Zakât etc., et dont les moyens de subsistance sont habituellement garantis sans effort, soit soumis ŕ l'obligation du pčlerinage dčs qu'il se trouve en possession d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de son pčlerinage et les dépenses de sa famille. Il en va de męme pour celui dont les dépenses sont, sa vie durant, ŕ la charge de quelqu'un d'autre. La męme rčgle s'applique aussi ŕ toute personne dont la condition économique (les moyens de subsistance) reste inchangée avant et aprčs le pčlerinage, si elle dépense ce qu'elle possčde pour l'accomplir cette obligation.

Article 29



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