Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si le pÄlerin interrompt le tawâf pour accomplir la priÄre obligatoire Å• temps (tout au début de l'horaire prescrit) ou pour se joindre Å• la priÄre en assemblée, ou pour ne pas dépasser la limite de l'horaire de la priÄre surérogatoire, il devra reprendre le tawâf, dÄs qu'il aura terminé sa priÄre, au mÄ™me endroit oů il l'a interrompu, alors que la "précaution" commande qu'il le recommence aussi aprÄs l'avoir complété; ceci, si l'interruption est intervenue dans le tawâf obligatoire et avant d'en avoir terminé le 4Äme tour. Article 313 Si le pÄlerin fait par inadvertance un nombre de tours, inférieur Å• celui requis, et qu'il se souvient de son erreur avant le dépassement de la limite de l'intervalle au-delÅ• duquel le tawâf perd son caractÄre consécutif, il complÄte les tours manquants, et son tawâf est valide. Mais s'il s'en souvient aprÄs le dépassement de cette limite, il peut lÅ• aussi compléter le tawâf, mais Å• condition que le nombre de tours oubliés ne dépasse pas 1, 2, ou 3 tours, et son tawâf sera lÅ• aussi valide. Mais s'il ne peut pas compléter les tours manquants lui-mÄ™me (par exemple s'il se souvient de l'erreur aprÄs Ä™tre retourné dans son pays) il doit les faire compléter par un mandataire en son nom. Et si le nombre de tours oubliés dépasse 3 tours, il doit revenir sur place pour compléter, et recommencer le tawâf aussi, selon l'avis de "la précaution juridique". Le Surplus de Tours dans le Tawâf
Il y a cinq cas de figure dans le dépassement du nombre requis de tours: 1- Lorsque le surplus de tours n'est pas accompli dans l'intention d'en faire une partie du tawâf (par exemple, si le pÄlerin décide d'ajouter un huitiÄme tour au sept tours prescrits, en croyant que cela serait recommandé). Si donc le surplus n'est pas fait dans cette intention, le tawâf n'est pas invalidé par le surplus. 2- Lorsque le pÄlerin projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours, en pensant que ce surplus fait partie du tawâf: Auquel cas, l'invalidité du tawâf ne souffre aucune contestation, et le pÄlerin doit donc le recommencer. Il en va de mÄ™me, si cette intention vient Å• son esprit pendant le tawâf, et qu'il effectue le surplus. Mais si cette intention n'est pas suivie de l'accomplissement effectif du surplus, l'avis selon lequel les tours déjÅ• accomplis seraient invalides, est sujet Å• contestation. 3- Si, aprÄs avoir terminé le tawâf et avant que la limite de l'intervalle au-delÅ• duquel le tawâf perde (selon le bon sens commun- la norme), son caractÄre consécutif, il fait le surplus en le considérant comme faisant partie du tawâf qu'il vient de terminer, dans ce cas aussi, le tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance". 4- S'il considÄre le surplus comme faisant partie d'un second tawâf et qu'il termine celui-ci, dans ce cas il n'y aura pas de surplus et, par conséquent, pas d'invalidité. Si, toutefois, il y a invalidité, ce serait pour tout autre raison: succession immédiate de deux tawâfs sans qu'ils soient séparés par la priÄre de tawâf. En effet, il n'est pas permis d'accomplir deux actes obligatoires successivement sans intervalle, et mÄ™me un acte obligatoire et un autre surérogatoire. Mais il est permis d'accomplir toutefois successivement et sans intervalle, deux actes surérogatoires, bien que cela soit "détestable".
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