Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Si le pčlerin interrompt le tawâf pour accomplir la pričre obligatoire ŕ temps (tout au début de l'horaire prescrit) ou pour se joindre ŕ la pričre en assemblée, ou pour ne pas dépasser la limite de l'horaire de la pričre surérogatoire, il devra reprendre le tawâf, dčs qu'il aura terminé sa pričre, au męme endroit oů il l'a interrompu, alors que la "précaution" commande qu'il le recommence aussi aprčs l'avoir complété; ceci, si l'interruption est intervenue dans le tawâf obligatoire et avant d'en avoir terminé le 4čme tour.

Article 313

Si le pčlerin fait par inadvertance un nombre de tours, inférieur ŕ celui requis, et qu'il se souvient de son erreur avant le dépassement de la limite de l'intervalle au-delŕ duquel le tawâf perd son caractčre consécutif, il complčte les tours manquants, et son tawâf est valide. Mais s'il s'en souvient aprčs le dépassement de cette limite, il peut lŕ aussi compléter le tawâf, mais ŕ condition que le nombre de tours oubliés ne dépasse pas 1, 2, ou 3 tours, et son tawâf sera lŕ aussi valide.

Mais s'il ne peut pas compléter les tours manquants lui-męme (par exemple s'il se souvient de l'erreur aprčs ętre retourné dans son pays) il doit les faire compléter par un mandataire en son nom. Et si le nombre de tours oubliés dépasse 3 tours, il doit revenir sur place pour compléter, et recommencer le tawâf aussi, selon l'avis de "la précaution juridique".
 

Le Surplus de Tours dans le Tawâf

Il y a cinq cas de figure dans le dépassement du nombre requis de tours:

1- Lorsque le surplus de tours n'est pas accompli dans l'intention d'en faire une partie du tawâf (par exemple, si le pčlerin décide d'ajouter un huitičme tour au sept tours prescrits, en croyant que cela serait recommandé). Si donc le surplus n'est pas fait dans cette intention, le tawâf n'est pas invalidé par le surplus.

2- Lorsque le pčlerin projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours, en pensant que ce surplus fait partie du tawâf: Auquel cas, l'invalidité du tawâf ne souffre aucune contestation, et le pčlerin doit donc le recommencer. Il en va de męme, si cette intention vient ŕ son esprit pendant le tawâf, et qu'il effectue le surplus. Mais si cette intention n'est pas suivie de l'accomplissement effectif du surplus, l'avis selon lequel les tours déjŕ accomplis seraient invalides, est sujet ŕ contestation.

3- Si, aprčs avoir terminé le tawâf et avant que la limite de l'intervalle au-delŕ duquel le tawâf perde (selon le bon sens commun- la norme), son caractčre consécutif, il fait le surplus en le considérant comme faisant partie du tawâf qu'il vient de terminer, dans ce cas aussi, le tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance".

4- S'il considčre le surplus comme faisant partie d'un second tawâf et qu'il termine celui-ci, dans ce cas il n'y aura pas de surplus et, par conséquent, pas d'invalidité.

Si, toutefois, il y a invalidité, ce serait pour tout autre raison: succession immédiate de deux tawâfs sans qu'ils soient séparés par la pričre de tawâf. En effet, il n'est pas permis d'accomplir deux actes obligatoires successivement sans intervalle, et męme un acte obligatoire et un autre surérogatoire. Mais il est permis d'accomplir toutefois successivement et sans intervalle, deux actes surérogatoires, bien que cela soit "détestable".



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