Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 99 Lorsque l'exécuteur testamentaire meurt sans que l'on sache s'il a engagé ou non, avant sa mort, un mandataire pour accomplir au nom du testateur le pÄlerinage, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire Å• l'accomplissement du pÄlerinage, si la volonté du défunt manifestée dans le testament est le PÄlerinage de l'Islam, et s'il s'agit d'un autre type de pÄlerinage, les frais en sont prélevés sur la portion disponible. Et si l'exécuteur testamentaire a reçu la valeur des frais du pÄlerinage par délégation et que l'on constate que cette valeur se trouve toujours en sa possession, on doit la récupérer, lors mÄ™me que l'on estime probable qu'il ait pu payer de sa poche les frais du pÄlerinage et s'approprier, en échange, la valeur en question. Mais si cette valeur n'est plus en possession de l'exécuteur testamentaire, on n'a pas le droit d'en exiger le remboursement, du fait de l'existence de la probabilité qu'elle ait été perdue sans abus de sa part. Article 100 Si l'exécuteur testamentaire perd l'argent qui lui a été confié pour l'accomplissement du pÄlerinage par délégation, sans abus de sa part, il n'a pas Å• le rembourser, et on doit engager un nouveau mandat en en prélevant les frais sur le reste du total de la succession, s'il s'agit du PÄlerinage de l'Islam, et sur le reste de la portion disponible, s'il s'agit d'un autre type de pÄlerinage, et au cas oů le reste de la succession a déjÅ• été distribué entre les héritiers, on leur en reprend l'équivalent des frais du pÄlerinage au prorata de leurs parts. La mÄ™me rÄgle s'applique lorsqu'on paie un mandataire pour accomplir un pÄlerinage et que le mandataire meurt avant de pouvoir s'acquitter de son mandat, sans qu'il laisse de succession ou sans qu'il soit possible de prélever, sur sa succession, la somme qui lui a été payée. Article 101: Article 102 Si quelqu'un assigne par testament une somme pour faire accomplir en son nom un acte autre que le PÄlerinage de l'Islam, et qu'il y a une forte présomption que cette somme est supérieure Å• la portion disponible de la succession, on n'a pas le droit de dépenser toute la somme pour accomplir l'acte en question, sans le consentement des héritiers. Du Mandat (PÄlerinage par délégation)Article 103Un mandataire, engagé en vue d'accomplir au nom d'un mandant le pÄlerinage, doit remplir les conditions suivantes:
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