Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si le défunt manifeste, par testament, sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pÄlerinage, deux cas de figure se présentent: s'il a spécifié qu'il s'agit du PÄlerinage de l'Islam, on doit en prélever les frais sur le total de sa succession - sauf s'il a précisé que ces frais doivent Ä™tre tirés de la portion disponible; mais si on sait que le pÄlerinage demandé par le testateur est un pÄlerinage autre que le PÄlerinage de l'Islam, les frais doivent en Ä™tre prélevés sur la portion disponible. Article 95 Si le défunt manifeste par testament sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pÄlerinage et qu'il désigne un mandataire particulier pour s'en charger, on doit se conformer au testament. Si le mandataire désigné exige un salaire supérieur au salaire pratiqué normalement, on doit prélever le supplément du prix sur la portion disponible, si le pÄlerinage Å• accomplir est le PÄlerinage de l'Islam. Mais s'il n'est pas possible de prélever ce supplément de prix sur la portion disponible, on doit engager un autre mandataire au prix normal, si le pÄlerinage demandé est le PÄlerinage de l'Islam ou si le testament est de type "objet multiple" (22). Article 96 Si le défunt manifeste par testament sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pÄlerinage et qu'il assigne une somme déterminée Å• cet effet, et que l'on constate qu'aucun mandataire n'accepte le mandat pour ce prix, on doit compléter la somme insuffisante sur le total de la succession, s'il s'agit d'un PÄlerinage de l'Islam. Mais quand il s'agit d'un autre type de pÄlerinage, on doit destiner la somme assignée et insuffisante, Å• une oeuvre de charité qui correspond le mieux Å• la volonté du défunt, si le testament est de type "objet multiple". Autrement le testament est invalidé et la somme assignée reviendra aux héritiers. Article 97 Si quelqu'un vend sa maison et qu'il lie la vente Å• la condition que l'acheteur en consacre le prix Å• l'accomplissement du pÄlerinage au nom du vendeur aprÄs la mort de celui-ci, le prix de la maison devient une partie de la succession. Et si le pÄlerinage demandé est le PÄlerinage de l'Islam, la condition posée est exécutoire et il faut assigner le prix de la vente aux frais du pÄlerinage, au cas oů ceux-ci ne dépassent pas le prix normal, autrement, le supplément doit Ä™tre prélevé sur la portion disponible (Al-tholth)(23). Et s'il s'agit d'un pÄlerinage autre que le PÄlerinage de l'Islam, la condition posée reste exécutoire, lÅ• aussi, mais la totalité des frais du pÄlerinage sera prélevée sur la portion disponible. Au cas oů celle-ci ne suffit pas Å• couvrir lesdits frais, la condition n'est pas exécutoire relativement Å• la somme supplémentaire. Article 98 Quiconque conclut une entente en vertu de laquelle il cÄde Å• un autre sa maison Å• condition que ce dernier s'engage Å• accomplir au nom du premier et aprÄs sa mort, le pÄlerinage, le contrat est valable et il est exécutoire; auquel cas la maison cesse de faire partie de la propriété du premier et ne sera pas inclue dans sa succession, ni soumise au statut du testament, et ce mÄ™me si le pÄlerinage en question est de dévotion. Il en va de mÄ™me lorsque quelqu'un aliÄne sa maison au profit de quelqu'un d'autre, Å• condition que ce dernier s'engage Å• la revendre aprÄs la mort du premier et Å• accomplir avec le prix de la vente, le pÄlerinage en son nom. Ici aussi le contrat est valable et exécutoire- mÄ™me si la condition concerne un acte de dévotion et non obligatoire- et l'héritier dans ce cas n'aura aucun droit sur la maison. Et si la deuxiÄme partie contractante omettra de respecter la condition posée, l'héritier n'a aucun droit sur lui. Seul le tuteur du défunt - son exécuteur testamentaire ou le juge légal - peut annuler le contrat, et auquel cas le prix de la maison réintÄgre la propriété du défunt et reviendra aux héritiers.
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