Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)D'autre part, la "précaution obligatoire"(45) commande qu'on porte les deux vÄ™tements avant la formulation de l'Intention et la prononciation de la Talbiyah; si l'on fait le contraire, la "précaution prioritaire"(46) commande que l'on recommence l'Intention et la Talbiyah aprÄs avoir porté des deux vÄ™tements. Article 190 Si le pÄlerin se met en Ihrâm avec une chemise, par ignorance ou inadvertance, il lui suffit de l'ôter pour que son Ihrâm devienne valide. Et selon la "position juridique de vraisemblance", son Ihrâm est valide mÄ™me s'il a porté la chemise délibérément et en connaissance de cause. Mais s'il Article 191 Il n'est pas interdit de porter plus que les deux vÄ™tements au début de la mise en état d'Ihrâm (ou aprÄs), dans le but de se protéger contre le froid, la chaleur etc. Article 192 Les deux vÄ™tements requiÄrent les mÄ™mes conditions exigées pour le port du vÄ™tement pendant la priÄre. Ils ne doivent pas Ä™tre en pure soie, ni faits avec la peau de bÄ™tes féroces, ni mÄ™me avec la peau de tout animal dont il est interdit de manger la viande (selon la "précaution"), ni cousu avec du fil d'or. Ils doivent évidemment Ä™tre purs. Toutefois, s'ils comportent une impureté tolérée sur le vÄ™tement de la priÄre, ils sont néanmoins permis. Article 193 La "précaution" commande que l'Izâr en entier soit en mesure de dissimuler la peau sans y coller, alors que cette caractéristique n'est pas nécessaire pour le Ridâ`. Article 194
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