Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 71 Si un adepte d'une école juridique islamique autre que la nôtre(19) accomplit le pÄlerinage et souscrit par la suite au rite de notre école juridique, il n'a pas l'obligation de refaire le pÄlerinage, si son premier pÄlerinage était valide d'aprÄs les critÄres de son école juridique originelle ou de la nôtre, et qu'il l'a accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah. Article 72 Si quelqu'un devient soumis Å• l'obligation du pÄlerinage et qu'il néglige de s'en acquitter, et que par la suite sa "capacité" venait Å• disparaître, il doit accomplir le pÄlerinage par tous les moyens possibles. Et s'il mourait sans l'avoir accompli, on doit faire accomplir pour lui le pÄlerinage de remplacement en prélevant l'argent nécessaire sur le total de sa succession. Et il est légal qu'on accomplisse en son nom le pÄlerinage Å• titre volontaire et gratuitement aprÄs sa mort. Testament pour PÄlerinageArticle 73 Lorsque quelqu'un est soumis au PÄlerinage de l'Islam et que sa mort approche, il doit s'assurer soit par testament soit par témoins que l'on s'en acquitte en son nom aprÄs sa mort, s'il possÄde suffisamment d'argent pour couvrir les frais du pÄlerinage. Et s'il n'a pas d'argent et qu'il a une forte présomption qu'une personne soit prÄ™te Å• se porter volontaire pour accomplir le pÄlerinage en son nom gratuitement, il doit également manifester par testament son désir que l'on s'acquitte de cette obligation en son nom. Et si quelqu'un qui est redevable de l'obligation du pÄlerinage meurt, il est obligatoire que l'on s'en acquitte en son nom en prélevant les frais du pÄlerinage sur le total de sa succession, mÄ™me s'il n'en a pas manifesté la volonté par testament, ou mÄ™me s'il en a manifesté la volonté, mais sans spécifier que l'on prélÄve ces frais sur la portion disponible (le tiers) de sa succession. Et s'il a spécifié que ces frais doivent Ä™tre prélevés sur la portion disponible, on doit, en priorité(sur toutes les autres volontés manifestées dans le testament), prélever les frais du pÄlerinage sur cette portion disponible. Et si celle-ci s'avérait insuffisante, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire pour compléter l'insuffisance de la portion disponible. Article 74 Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable de l'obligation du pÄlerinage, et qu'il se trouve qu'il a confié un dépôt Å• une tierce personne, certains légistes affirment que s'il y a une forte présomption que si le dépositaire remettait le dépôt aux héritiers, ceux-ci n'acquitterait pas au nom du défunt l'obligation du pÄlerinage, il a le droit ou plutôt l'obligation, d'accomplir lui-mÄ™me le pÄlerinage au nom du déposant ou de louer le service de quelqu'un pour s'acquitter de cette tâche et de prélever les frais du pÄlerinage sur le dépôt que le défunt lui avait confié; et il doit remettre ce qui excÄde les dépenses du pÄlerinage aux héritiers. Mais cette opinion est contestable. Article 75
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