Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 71

Si un adepte d'une école juridique islamique autre que la nôtre(19) accomplit le pčlerinage et souscrit par la suite au rite de notre école juridique, il n'a pas l'obligation de refaire le pčlerinage, si son premier pčlerinage était valide d'aprčs les critčres de son école juridique originelle ou de la nôtre, et qu'il l'a accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah.

Article 72

Si quelqu'un devient soumis ŕ l'obligation du pčlerinage et qu'il néglige de s'en acquitter, et que par la suite sa "capacité" venait ŕ disparaître, il doit accomplir le pčlerinage par tous les moyens possibles. Et s'il mourait sans l'avoir accompli, on doit faire accomplir pour lui le pčlerinage de remplacement en prélevant l'argent nécessaire sur le total de sa succession. Et il est légal qu'on accomplisse en son nom le pčlerinage ŕ titre volontaire et gratuitement aprčs sa mort.
 

Testament pour Pčlerinage

Article 73

Lorsque quelqu'un est soumis au Pčlerinage de l'Islam et que sa mort approche, il doit s'assurer soit par testament soit par témoins que l'on s'en acquitte en son nom aprčs sa mort, s'il possčde suffisamment d'argent pour couvrir les frais du pčlerinage. Et s'il n'a pas d'argent et qu'il a une forte présomption qu'une personne soit pręte ŕ se porter volontaire pour accomplir le pčlerinage en son nom gratuitement, il doit également manifester par testament son désir que l'on s'acquitte de cette obligation en son nom.

Et si quelqu'un qui est redevable de l'obligation du pčlerinage meurt, il est obligatoire que l'on s'en acquitte en son nom en prélevant les frais du pčlerinage sur le total de sa succession, męme s'il n'en a pas manifesté la volonté par testament, ou męme s'il en a manifesté la volonté, mais sans spécifier que l'on prélčve ces frais sur la portion disponible (le tiers) de sa succession. Et s'il a spécifié que ces frais doivent ętre prélevés sur la portion disponible, on doit, en priorité(sur toutes les autres volontés manifestées dans le testament), prélever les frais du pčlerinage sur cette portion disponible. Et si celle-ci s'avérait insuffisante, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire pour compléter l'insuffisance de la portion disponible.

Article 74

Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable de l'obligation du pčlerinage, et qu'il se trouve qu'il a confié un dépôt ŕ une tierce personne, certains légistes affirment que s'il y a une forte présomption que si le dépositaire remettait le dépôt aux héritiers, ceux-ci n'acquitterait pas au nom du défunt l'obligation du pčlerinage, il a le droit ou plutôt l'obligation, d'accomplir lui-męme le pčlerinage au nom du déposant ou de louer le service de quelqu'un pour s'acquitter de cette tâche et de prélever les frais du pčlerinage sur le dépôt que le défunt lui avait confié; et il doit remettre ce qui excčde les dépenses du pčlerinage aux héritiers. Mais cette opinion est contestable.

Article 75



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