Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 287 Si le mohrem doute de sa purification aprÄs avoir terminé le tawâf, il peut négliger son doute (bien que la précaution recommande qu'il recommence le tawâf-aprÄs s'Ä™tre purifié), mais il doit toutefois se purifier pour accomplir la priÄre de tawâf. Article 288 Si le mokallaf(68) ne peut faire l'ablution pour une raison valable, il doit ( au cas oů il n'y a pas d'espoir que la raison valable disparaisse), faire le tayammum(69) et accomplir le tawâf, et s'il ne peut pas faire le tayammum non plus, lui s'applique, alors, le statut de celui qui ne peut pas faire le tawâf personnellement, et il doit, auquel cas, faire accomplir le tawâf par délégation en son nom, et selon "la précaution", il doit en outre faire lui-mÄ™me le tawâf sans purification. Article 289 La femme en période de menstruations ou de lochies doit faire le ghosl en vue du tawâf, Å• la fin de la période de menstruations ou de lochies, et il en va de mÄ™me pour l'homme aprÄs la sortie de sperme. S'ils ne peuvent pas faire le ghosl et qu'ils n'ont pas d'espoir que la raison valable de l'empÄ™chement cesse, ils doivent accomplir le tawâf aprÄs avoir fait le tayammum, et selon "la précaution prioritaire", ils doivent de plus faire faire le tawâf par délégation en leur nom. Et dans le cas oů ils ne peuvent pas faire le tayammum et qu'ils n'ont pas d'espoir de voir disparaître la raison de l'empÄ™chement, ils doivent faire faire le tawâf par délégation en leur nom. Article 290 Si la femme accomplissant la `Omrah de tamatto` a ses menstrues pendant, avant ou aprÄs l'Ihrâm - mais avant de commencer le tawâf - elle doit attendre la fin de ses rÄgles, oů elle devra faire le ghosl et accomplir les cérémonies prescrites, ceci, s'il lui reste suffisamment de temps pour accomplir ces cérémonies avant la date du pÄlerinage. Autrement, deux cas de figure se présentent: 1- Si ses menstrues surviennent lors de l'Ihrâm ou avant, auquel cas son pÄlerinage se transforme alors en pÄlerinage d'Ifrâd, et une fois le pÄlerinage terminé, elle doit accomplir la `Omrah mofradah, si cela lui est possible. 2- Si ses menstrues surviennent aprÄs l'Ihrâm, auquel cas, la précaution commande qu'elle change son intention en vue du pÄlerinage d'Ifrâd (comme dans le cas précédent) bien que, selon "toute vraisemblance", il lui soit permis de maintenir sa `Omrah en en accomplissant toutes les cérémonies requises Å• l'exception du tawâf et de la priÄre de tawâf (c'est-Å•-dire qu'elle accomplit le Sa`y, puis écourte ses cheveux, et se met en Ihrâm en vue du pÄlerinage). Et une fois de retour Å• la Mecque, aprÄs avoir terminé les cérémonies de Minâ, elle accomplit le tawâf de la `Omrah et la priÄre de ce tawâf (qu'elle a ajournés), avant d'accomplir le tawâf du pÄlerinage.
|