Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 287

Si le mohrem doute de sa purification aprčs avoir terminé le tawâf, il peut négliger son doute (bien que la précaution recommande qu'il recommence le tawâf-aprčs s'ętre purifié), mais il doit toutefois se purifier pour accomplir la pričre de tawâf.

Article 288

Si le mokallaf(68) ne peut faire l'ablution pour une raison valable, il doit ( au cas oů il n'y a pas d'espoir que la raison valable disparaisse), faire le tayammum(69) et accomplir le tawâf, et s'il ne peut pas faire le tayammum non plus, lui s'applique, alors, le statut de celui qui ne peut pas faire le tawâf personnellement, et il doit, auquel cas, faire accomplir le tawâf par délégation en son nom, et selon "la précaution", il doit en outre faire lui-męme le tawâf sans purification.

Article 289

La femme en période de menstruations ou de lochies doit faire le ghosl en vue du tawâf, ŕ la fin de la période de menstruations ou de lochies, et il en va de męme pour l'homme aprčs la sortie de sperme. S'ils ne peuvent pas faire le ghosl et qu'ils n'ont pas d'espoir que la raison valable de l'empęchement cesse, ils doivent accomplir le tawâf aprčs avoir fait le tayammum, et selon "la précaution prioritaire", ils doivent de plus faire faire le tawâf par délégation en leur nom. Et dans le cas oů ils ne peuvent pas faire le tayammum et qu'ils n'ont pas d'espoir de voir disparaître la raison de l'empęchement, ils doivent faire faire le tawâf par délégation en leur nom.

Article 290

Si la femme accomplissant la `Omrah de tamatto` a ses menstrues pendant, avant ou aprčs l'Ihrâm - mais avant de commencer le tawâf - elle doit attendre la fin de ses rčgles, oů elle devra faire le ghosl et accomplir les cérémonies prescrites, ceci, s'il lui reste suffisamment de temps pour accomplir ces cérémonies avant la date du pčlerinage. Autrement, deux cas de figure se présentent:

1- Si ses menstrues surviennent lors de l'Ihrâm ou avant, auquel cas son pčlerinage se transforme alors en pčlerinage d'Ifrâd, et une fois le pčlerinage terminé, elle doit accomplir la `Omrah mofradah, si cela lui est possible.

2- Si ses menstrues surviennent aprčs l'Ihrâm, auquel cas, la précaution commande qu'elle change son intention en vue du pčlerinage d'Ifrâd (comme dans le cas précédent) bien que, selon "toute vraisemblance", il lui soit permis de maintenir sa `Omrah en en accomplissant toutes les cérémonies requises ŕ l'exception du tawâf et de la pričre de tawâf (c'est-ŕ-dire qu'elle accomplit le Sa`y, puis écourte ses cheveux, et se met en Ihrâm en vue du pčlerinage). Et une fois de retour ŕ la Mecque, aprčs avoir terminé les cérémonies de Minâ, elle accomplit le tawâf de la `Omrah et la pričre de ce tawâf (qu'elle a ajournés), avant d'accomplir le tawâf du pčlerinage.



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