Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)De mÄ™me il est permis d'avancer la date de l'Ihrâm de trois jours (voire davantage, selon "toute vraisemblance") dans des cas autres que ceux qui viennent d'Ä™tre mentionnés. Article 358 De mÄ™me qu'il n'est pas permis Å• quelqu'un qui est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` de faire l'Ihrâm en vue du pÄlerinage avant d'avoir fait le taqçîr, de mÄ™me il n'est pas permis Å• quelqu'un qui est en train d'accomplir le pÄlerinage de se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah avant de s'Ä™tre délié de son Ihrâm (en vue pÄlerinage), lors mÄ™me qu'il ne lui reste du pÄlerinage que le Tawâf des femmes, selon "la précaution". Article 359 Quiconque peut faire la station Å• `Arafât le Jour de `Arafah pendant l'horaire facultatif prescrit, n'a pas le droit de retarder le port de l'Ihrâm jusqu'Å• un moment oů il n'aura plus le temps de faire ladite station pendant cet horaire. Article 360 L'Ihrâm en vue du pÄlerinage est identique Å• l'Ihrâm en vue de la `Omrah par le mode de son accomplissement, par ses actes obligatoires et par ses actes interdits, et il en diffÄre uniquement par la formule de l'Intention. Article 361 Il faut porter l'Ihrâm Å• la Mecque - comme cela a été indiqué dans le Chapitre des Mîqât - et le meilleur endroit pour cela est le Masjid al-Harâm. Il est recommandé de le faire aprÄs avoir accompli deux rak`ah de priÄre Å• Maqâm Ibrâhîm ou Å• Hejr Ismâ`îl. Article 362
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